Il l’a informé qu’il ne comptait pas opérer de réduction sur le montant de la facture et l’a invité à en verser le solde (D.1036). Par lettre du 20 février 2001, le juge d’instruction a confirmé à H. que son courrier du 16 février 2001 devait être considéré comme une décision susceptible de recours (D.1038). D. H. recourt contre cette décision et conclut à son annulation. Il demande à la Chambre d’accusation de réduire les frais de l’expertise ainsi que de l’expertise complémentaire à un montant total de 28'529 francs au maximum, subsidiairement de renvoyer la cause au juge d’instruction pour qu’il fixe l’indemnité de l’expert au sens des considérants, sous suite de frais