qu’il estimait les frais de l’expertise complémentaire à 9'000 francs pour H. et à 9'000 francs pour T.SA (D.967 ss). Le 1er novembre 1999, le juge d’instruction a ordonné à M. de suspendre ses travaux jusqu’à nouvel avis, car les avances de frais n’avaient pas été entièrement versées par les parties (D.974). Par lettre du 27 avril 2000, le juge d’instruction a informé H. qu’il avait ordonné la suspension de l’expertise étant donné que le montant de 5'000 francs correspondant à la moitié (sic) de l’avance de frais demandée pour le complément d’expertise n’avait pas encore été payé (D.976).