Par courrier du 5 février 1999, le juge d’instruction a demandé à H. de verser 5'000 francs à titre d’avance pour l’expertise complémentaire et 4'000 francs afin de couvrir sa part du solde des frais occasionnés par l’expertise (D.904). Par courrier du 5 février 1999, il a demandé à T.SA de verser également 5'000 francs à titre d’avance pour l’expertise complémentaire et 5'000 francs pour couvrir sa part du solde des frais occasionnés par l’expertise (D.905). En réponse à un courrier du 18 février 1999 (D.918), le juge d’instruction a fait parvenir à H. une copie de la facture détaillée établie par M. pour l’expertise (D.920).