Conformément à l’article 154 al.2 CPP (dans sa teneur avant le 1.5.1994, actuellement art.87 al.3 CPP), le juge d’instruction a demandé à H. une avance de frais d’un montant de 15'000 francs destinée à couvrir le coût de l’expertise (D.226). H. ayant avancé cette somme, le juge d’instruction a, le 11 août 1998, ordonné l’expertise qu’il a confiée à M. (D.241-242). Le 9 septembre 1998, M. a rendu un avant-rapport d’expertise sur la base duquel le juge d’instruction a ordonné la levée du séquestre de la machine litigieuse effectué le 16 juin 1998 (D.87, 476 ss, 494-495). Par courrier du 2 octobre 1998, M. a informé le juge d’instruction que les frais d’expertise dépasseraient 15'000 francs.