Le 18 mai 1998, le ministère public a requis le juge d’instruction de Neuchâtel d’ouvrir une information contre le ou les responsables de cette société (D.1). Une machine sophistiquée a été séquestrée le 16 juin 1998 (D.87). M., agent de brevet, a estimé que, dans cette affaire, les frais d’une expertise s’élèveraient à un montant situé entre 15'000 et 25'000 francs. Conformément à l’article 154 al.2 CPP (dans sa teneur avant le 1.5.1994, actuellement art.87 al.3 CPP), le juge d’instruction a demandé à H. une avance de frais d’un montant de 15'000 francs destinée à couvrir le coût de l’expertise (D.226).