{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-21_2001-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2093&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a88b9b9efe2776394aa7d5c1d51202d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.21", "INT.2003.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.04.2001 CHAC.2001.21 (INT.2003.37)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance et fixation des frais d'expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:51:53", "Checksum": "fc099e0141b15a4246df75792e8a8224", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.04.2001 CHAC.2001.21 (INT.2003.37)\nRegeste:\nAvance et fixation des frais d'expertise.\n\n\nb) Le juge qui a désigné l’expert est compétent pour fixer l’indemnité qui lui est due (art.164 CPP). L’expert seul a qualité pour recourir à la Chambre d’accusation contre cette décision (RJN 1982 p.84), puisque les intérêts de tiers ne sont pas touchés. Le plaignant, ou toute autre partie, n’a en effet pas la qualité pour recourir contre une décision qui ne lie que l’expert et l’Etat. Le plaignant a en revanche qualité pour recourir contre la décision par laquelle le juge d’instruction lui demande d’avancer les frais d’une expertise effectuée principalement dans son intérêt (RJN 5 II 65, 69; RJN 5 II 141). Il pourrait, dans le cadre d’un tel recours, soutenir que l’expertise n’est pas effectuée principalement dans son intérêt et qu’il n’est par conséquent pas tenu d’en avancer les frais. Il pourrait soutenir aussi que l’estimation du coût de l’expertise est excessive et qu’il ne peut par conséquent être contraint d’en avancer la totalité; une large marge d’appréciation doit cependant être laissée au juge au moment de fixer le montant de l’avance, et seul un abus de ce pouvoir pourrait être sanctionné.\nLa décision par laquelle le juge d’instruction demande une avance de frais au plaignant doit encore être distinguée de la décision par laquelle l’autorité qui met fin à la procédure pénale met à la charge du plaignant tout ou partie des frais d’expertise ‑ qu’il peut déjà avoir dû avancer ‑ (art.91 al.3 CPP). Une telle décision fixe de manière définitive le sort des frais de la cause, et ce n’est qu’à ce stade de la procédure que le plaignant peut discuter le montant des frais de l’expertise qui sont mis à sa charge.\nc) En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation de la décision “arrêtant de fait les frais de l’expertise”. Il demande à la Chambre d’accusation, principalement, de “réduire les frais de l’expertise” et, subsidiairement, de renvoyer la cause au juge d’instruction “pour qu’il fixe l’indemnité de l’expert au sens des considérants”. Le recourant conteste donc expressément le montant de l’indemnité due à l’expert.\nUn tel recours est irrecevable. On l'a vu, l’expert seul a la qualité pour recourir contre la décision du juge fixant l’indemnité qui lui est due. En l’espèce, cette décision a été prise le 11 décembre 1998 pour la première facture (D.858) et le 18 octobre 2000 pour la seconde facture (D.1025), dates auxquelles le juge d’instruction en a ordonné le paiement par l’apposition du timbre “Vu pour paiement”. Le recours doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il vise à réduire l’indemnité allouée à l’expert.\n2. a) Au cours de la procédure, les décisions fixant l’indemnité de l’expert (art.164 CPP) semblent avoir été confondues avec les demandes d’avance de frais dues par le plaignant (art.87 al.3 CPP). En tant que le recours est compris comme ayant pour objet les avances de frais mise à la charge de H. par le juge d’instruction, il serait recevable, puisqu'interjeté dans les formes et délai légaux (art.233, 236 CPP).\nb) Ainsi interprété, le recours est malgré tout irrecevable. Selon la jurisprudence déjà citée, le juge ne peut plus demander au plaignant le paiement d’une avance pour les frais d’une expertise alors que celle-ci figure déjà au dossier et que son coût est déterminé. Si la loi n’interdit pas au juge de demander une telle avance, cette démarche est toutefois dépourvue de sanction (RJN 5 II 65, 73-75).\nEn l’espèce, le recourant a déjà avancé 19'000 francs (15'000 + 4'000) pour les frais de l’expertise principale et 5'000 francs pour les frais de l’expertise complémentaire. Ces deux expertises font déjà partie du dossier et leur coût est connu. Le juge d’instruction ne peut dès lors pas contraindre le plaignant à verser le solde de la facture de l’expertise complémentaire. Seule l’autorité qui mettra un terme à la procédure pénale pourra statuer définitivement sur les frais d’expertise (principale et complémentaire) tombant à la charge du plaignant. Ce n’est donc qu’à ce stade que le recourant pourra tenter de faire valoir les arguments qu’il expose dans son recours. Dénué d’intérêt, le recours contre la demande de versement du solde de la facture de l’expertise complémentaire doit être déclaré irrecevable.\n3. Dans son recours, le plaignant invoque aussi une violation de son droit d’être entendu ainsi qu’un défaut de motivation de la décision. Il soutient en particulier que le juge d’instruction aurait dû lui soumettre la prise de position de l’expert du 17 janvier 2001 (D.1033-1035) avant de rendre sa décision.\nDans la mesure où aucune décision contraignante n'a été prise, le grief devient sans objet, et la question peut être laissée ouverte.\n4. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.\nNeuchâtel, le 24 avril 2001"}