{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-21_2001-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2093&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a88b9b9efe2776394aa7d5c1d51202d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.21", "INT.2003.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.04.2001 CHAC.2001.21 (INT.2003.37)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance et fixation des frais d'expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:51:53", "Checksum": "fc099e0141b15a4246df75792e8a8224", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.04.2001 CHAC.2001.21 (INT.2003.37)\nRegeste:\nAvance et fixation des frais d'expertise.\n\n\nPar courrier du 21 novembre 2000, H. a contesté devoir un montant de 9'000 francs pour le rapport complémentaire d’expertise alors que M. avait estimé sa part de frais à 5'000 francs (D.1021). Le 5 décembre 2000, le juge d’instruction a fait parvenir, pour observations, la facture détaillée de l’expertise complémentaire à H. (D.1023). Par lettre du 8 décembre, H. a adressé au juge d’instruction une critique détaillée de cette facture et lui a proposé de la réduire à 4’310.75 francs (D.1026). Le juge d’instruction a soumis cette critique à M. qui lui a fait part de ses observations par courrier du 17 janvier 2001 (D.1033-1035).\nC. Par courrier du 16 février 2001, le juge d’instruction a transmis la prise de position de M. à H.. Il l’a informé qu’il ne comptait pas opérer de réduction sur le montant de la facture et l’a invité à en verser le solde (D.1036). Par lettre du 20 février 2001, le juge d’instruction a confirmé à H. que son courrier du 16 février 2001 devait être considéré comme une décision susceptible de recours (D.1038).\nD. H. recourt contre cette décision et conclut à son annulation. Il demande à la Chambre d’accusation de réduire les frais de l’expertise ainsi que de l’expertise complémentaire à un montant total de 28'529 francs au maximum, subsidiairement de renvoyer la cause au juge d’instruction pour qu’il fixe l’indemnité de l’expert au sens des considérants, sous suite de frais. Il invoque la contrariété à la loi de la décision attaquée ainsi que l’excès du pouvoir d’appréciation du juge d’instruction. Il soutient en particulier que son droit d’être entendu a été violé et que la décision est affectée d’un défaut de motivation. Il se livre en outre à un examen critique des factures du 20 novembre 1998 et du 16 octobre 2000 dont il juge certains postes excessifs.\nE. Dans ses observations, le juge d’instruction considère que le recours est recevable, mais qu’il doit être rejeté. Il relève qu’il a été extrêmement complexe de trouver un expert suisse capable de fournir un rapport et qui n’avait pas eu de contacts préalables avec les parties. Il estime par ailleurs que la contestation de la première facture intervient tardivement puisque les parties en avaient connaissance depuis deux ans déjà. Il considère enfin que les frais ne sont pas excessifs puisque l’expert n’a même pas facturé la totalité de ses prestations.\nF. A l'occasion de l'examen du recours, le juge d'instruction a été invité à produire le détail des montants versés par chacune des parties, ainsi que les dates de leurs versements, en rapport avec l'expertise et son complément.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Le juge ordonne une expertise lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause (art.154 ch.2 CPP). Il désigne lui-même l’expert selon les règles de l’article 155 CPP. Il communique sa décision à l’expert (art.157 CPP) ainsi qu’aux parties (art.156 CPP).\nEn principe, les frais de poursuite pénale sont avancés par l’Etat (art.87 al.1 CPP). Le juge peut cependant exiger du plaignant qu’il avance, au besoin par acomptes, les frais des actes d’enquête effectués principalement dans son intérêt; il avertit le plaignant qu’il peut être amené à devoir supporter définitivement ces frais en cas d’acquittement du prévenu (art.87 al.3 CPP). Au moment de fixer la mission d’expertise, le juge doit se préoccuper des honoraires prévisibles de l’expert pour éviter d’engager des frais disproportionnés à l’importance de la cause (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.102). Lorsqu'il demande une avance de frais au plaignant avant d’ordonner l’expertise, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour en fixer le montant (RJN 5 II 65, 72-73). Sa décision en la matière peut faire l’objet d’un recours à la Chambre d’accusation, qui ne sanctionnera que les cas d'abus (RJN 5 II 65, 69; RJN 5 II 141).\nUne demande d’avance complémentaire est également possible si, en cours d’expertise, l’avance initiale se révèle insuffisante (RJN 5 II 65, 73). En revanche lorsque l’expertise a déjà été effectuée et que son coût est connu, le juge ne peut plus demander au plaignant le paiement d’une avance pour les frais de cette expertise. Cependant, le seul fait qu’en pareille occurrence le juge invite néanmoins le plaignant à faire à l’Etat l’avance des frais d’expertise, lorsque celle-ci a été ordonnée principalement dans son intérêt, n’apparaît pas contraire au but de la loi. En effet, il peut apparaître équitable et il est conforme à la ratio legis qu’en un tel cas l’Etat n’ait point nécessairement à avancer des frais profitant essentiellement au plaignant. Mais, à ce stade de la procédure, une telle démarche du juge est dépourvue de sanction. En effet, si le plaignant refuse d’avancer les frais requis, le juge n’a plus la faculté de renoncer à l’expertise. En outre, il n’est pas en mesure non plus de retirer du dossier le rapport qui y figure, car il est propre à servir d’élément pour former la conviction (art.112 CPP) de l’autorité devant statuer au fond ; les parties en ont par ailleurs déjà eu connaissance. Faute d’avance du plaignant, l’Etat fera figurer dans le montant de ses avances de la cause (art.87 CPP) l’indemnité payée à l’expert (art.164 CPP). Un recours contre une demande d’avance de frais faite une fois que l’expertise figure au dossier et que son coût est connu doit dès lors être déclaré irrecevable, faute d’intérêt du recourant à ce qu’il soit admis (RJN 5 II 65, 73-75)."}