{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-21_2001-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2093&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a88b9b9efe2776394aa7d5c1d51202d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.21", "INT.2003.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.04.2001 CHAC.2001.21 (INT.2003.37)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance et fixation des frais d'expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:51:53", "Checksum": "fc099e0141b15a4246df75792e8a8224", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 24.04.2001 CHAC.2001.21 (INT.2003.37)\nRegeste:\nAvance et fixation des frais d'expertise.\n\nVu le recours interjeté le 28 février 2001 par H., à Ascona, représenté par Me Richard Calame, avocat à Neuchâtel, contre la décision rendue le 16 février 2001 par le juge d’instruction de Neuchâtel au sujet des honoraires de l’expert,\nvu le dossier,\nd’où résultent les faits suivants :\nA. Le 15 mai 1998, H. a déposé une plainte pénale contre T.SA pour infraction aux articles 61 et 81 ss de la Loi fédérale sur les brevets d’invention (D.2 ss). Le 18 mai 1998, le ministère public a requis le juge d’instruction de Neuchâtel d’ouvrir une information contre le ou les responsables de cette société (D.1). Une machine sophistiquée a été séquestrée le 16 juin 1998 (D.87).\nM., agent de brevet, a estimé que, dans cette affaire, les frais d’une expertise s’élèveraient à un montant situé entre 15'000 et 25'000 francs. Conformément à l’article 154 al.2 CPP (dans sa teneur avant le 1.5.1994, actuellement art.87 al.3 CPP), le juge d’instruction a demandé à H. une avance de frais d’un montant de 15'000 francs destinée à couvrir le coût de l’expertise (D.226). H. ayant avancé cette somme, le juge d’instruction a, le 11 août 1998, ordonné l’expertise qu’il a confiée à M. (D.241-242). Le 9 septembre 1998, M. a rendu un avant-rapport d’expertise sur la base duquel le juge d’instruction a ordonné la levée du séquestre de la machine litigieuse effectué le 16 juin 1998 (D.87, 476 ss, 494-495).\nPar courrier du 2 octobre 1998, M. a informé le juge d’instruction que les frais d’expertise dépasseraient 15'000 francs. Il lui a proposé de demander une avance de frais d’un montant de 10'000 francs à T.SA étant donné que cette somme serait destinée à couvrir les travaux nécessaires pour répondre aux questions de cette dernière (D.514). Le juge d’instruction a alors demandé à T.SA d’avancer ce montant (ce qu'elle a fait) puisqu’il correspondait à une partie de l’expertise effectuée exclusivement dans son intérêt (D.517).\nLe 10 novembre 1998, M. a adressé son rapport d’expertise au juge d’instruction (D.798 ss). Le 20 novembre 1998, il lui a fait parvenir sa note d’honoraires qui se soldait par un montant de 33'110.85 francs en sa faveur. M. a précisé que le dépassement du coût de l’expertise, qu’il avait jusque là estimé à 25'000 francs, était dû au travail occasionné par le fait que les parties lui ont soumis des éléments supplémentaires (D.853-854). Sur demande du juge d’instruction, M. a établi une note d’honoraires détaillée (D.856-858).\nB. Le 18 janvier 1999, le juge d’instruction a fait parvenir à M. des questions complémentaires des parties (D.903). M. a proposé au juge d’instruction de demander aux parties d’avancer, dans un premier temps, un montant de 10'000 francs afin de couvrir les frais de l’expertise complémentaire. Par courrier du 5 février 1999, le juge d’instruction a demandé à H. de verser 5'000 francs à titre d’avance pour l’expertise complémentaire et 4'000 francs afin de couvrir sa part du solde des frais occasionnés par l’expertise (D.904). Par courrier du 5 février 1999, il a demandé à T.SA de verser également 5'000 francs à titre d’avance pour l’expertise complémentaire et 5'000 francs pour couvrir sa part du solde des frais occasionnés par l’expertise (D.905).\nEn réponse à un courrier du 18 février 1999 (D.918), le juge d’instruction a fait parvenir à H. une copie de la facture détaillée établie par M. pour l’expertise (D.920). Par lettre du 22 novembre 1999, le mandataire de H. a indiqué au juge d’instruction que le fait que son client prenne à sa charge 19'000 francs sur les 33'110.85 francs qu’avait coûtés l’expertise lui paraissait équitable si le solde de la facture était supporté par T.SA (D.966).\nPar courrier du 26 octobre 1999, M. a informé le juge d’instruction qu’il estimait les frais de l’expertise complémentaire à 9'000 francs pour H. et à 9'000 francs pour T.SA (D.967 ss). Le 1er novembre 1999, le juge d’instruction a ordonné à M. de suspendre ses travaux jusqu’à nouvel avis, car les avances de frais n’avaient pas été entièrement versées par les parties (D.974).\nPar lettre du 27 avril 2000, le juge d’instruction a informé H. qu’il avait ordonné la suspension de l’expertise étant donné que le montant de 5'000 francs correspondant à la moitié (sic) de l’avance de frais demandée pour le complément d’expertise n’avait pas encore été payé (D.976). Par courrier du 27 juin 2000, le juge d’instruction a ordonné à M. de terminer son expertise complémentaire, mais uniquement en ce qui concerne les questions posées par H. puisque T.SA n’avait toujours pas versé les avances nécessaires (D.980).\nLe 16 octobre 2000, M. a adressé au juge d’instruction son rapport complémentaire d’expertise accompagné de sa note d’honoraires d’un montant 8'911.75 francs. Il précisait n’avoir pas facturé toutes ses heures de travail afin de se conformer à son estimation du 26 octobre 1999 selon laquelle les frais à la charge de H. s’élèveraient à 9'000 francs (D.995 ss). Par courrier du 20 octobre 2000, le juge d’instruction a transmis le rapport complémentaire d’expertise à H. et l’a informé que les frais de ce rapport s’élevaient à 9'000 francs. H. ayant déjà payé une avance de 5'000 francs, le juge d’instruction l’a invité à verser le solde des frais, à savoir 4'000 francs (D.1020)."}