L'instigateur présumé ne formule pas une requête de preuve déplacée à l'endroit du juge d'instruction de pouvoir être directement confronté à la personne qui admet une violation de son secret de fonction, de surcroît après avoir été instiguée au moins partiellement de commettre cette infraction. Le fait qu'une confrontation aura en principe automatiquement lieu devant l'autorité de jugement ne dispense pas le juge d'instruction d'y procéder lui-même puisqu'il en a été requis à temps, que cet acte d'enquête n'a pas encore eu lieu et que – sans être absolument nécessaire – il n'est certainement pas inutile pour clarifier les faits. 4. Le recours est fondé.