procès-verbal d'interrogatoire par l'adjoint de Mme le procureur général de la Confédération du 19.5.1998, D.114-115, questions 3, 6 et 7). La confrontation entre les prévenus n'a rien d'extraordinaire. La loi la prévoit (art.139 al.2 CPP). L'instigateur présumé ne formule pas une requête de preuve déplacée à l'endroit du juge d'instruction de pouvoir être directement confronté à la personne qui admet une violation de son secret de fonction, de surcroît après avoir été instiguée au moins partiellement de commettre cette infraction.