Le Tribunal fédéral a toutefois déjà retenu l'application par analogie de l'article 6 § 3 litt.b CEDH au cas du toxicomane – ”témoin” mais aussi contrevenant – qui avait mis en cause le principal accusé (arrêt du 9.12.1999 de la Ière Cour de droit public en la cause H.). Le fait que ces témoins toxicomanes ne comparaissaient pas dans la même procédure que l'accusé principal – contrairement à la présente affaire – ne change pas fondamentalement la situation. La Chambre d'accusation a pour sa part également reconnu le droit d'un prévenu d'obtenir d'être confronté à d'autres prévenus ou coauteurs devant le juge d'instruction (RJN 1998 p.163).