Si donc aucune raison de principe ne s'oppose à une telle confrontation demandée en preuve complémentaire par l'un des prévenus, un refus fondé sur le motif que cette preuve ne paraît pas "absolument nécessaire" excède le pouvoir d'appréciation du juge. Cela étant, la prévisibilité quant à l'utilité d'un moyen de preuve est par nature assez aléatoire, et les dossiers des instructions pénales seraient singulièrement amaigris s'ils pouvaient contenir que les moyens de preuve absolument nécessaires. Le droit d'un prévenu d'être confronté aux témoins à charge est consacré par l'article 6 § 3 litt.b CEDH. L'offre de preuve a été formulée en temps utile.