Auparavant, il se défendait seul, et d'ailleurs avec l'aide d'un interprète de la langue arabe. S'il avait fait usage de la faculté prévue à l'article 131 CPP à un stade moins avancé de la procédure, il aurait pu probablement assister, au moins une fois, à l'interrogatoire de l'autre prévenue et lui poser des questions. Le défenseur de M. a du reste usé de cette faculté, sans que le juge ne s'y oppose (D.192 et 198). Si donc aucune raison de principe ne s'oppose à une telle confrontation demandée en preuve complémentaire par l'un des prévenus, un refus fondé sur le motif que cette preuve ne paraît pas "absolument nécessaire" excède le pouvoir d'appréciation du juge.