Il est vrai que le dossier ne contient aucune requête du prévenu, au sens de l'article 131 al.1 CPP, selon lequel les parties et leur mandataire seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. Le prévenu ne s'est fait assister d'un mandataire qu'au moment de recevoir l'avis prévu à l'article 133 CPP. Auparavant, il se défendait seul, et d'ailleurs avec l'aide d'un interprète de la langue arabe.