Il apparaît bien plutôt que tout au long de la procédure menée initialement par le ministère public de la Confédération puis, après transmission aux autorités judiciaires neuchâteloises, par le juge d'instruction de Neuchâtel, le recourant n'a jamais eu l'occasion d'assister à l'administration des preuves, ni aux divers interrogatoires de son amie. Il est vrai que le dossier ne contient aucune requête du prévenu, au sens de l'article 131 al.1 CPP, selon lequel les parties et leur mandataire seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête.