En bref, il fait valoir que lui-même conteste avoir incité M. à interroger les bases de données, que la prévenue n'avait pas parlé d'instigation lors de ses premiers interrogatoires, alors que c'est ce qui est retenu par le juge d'instruction dans le récapitulatif du 20 décembre 2000, lui-même ayant uniquement admis avoir demandé à M. de téléphoner avec Mme N., responsable de son dossier concernant sa naturalisation. Le recourant ajoute que le but de cette confrontation est de savoir exactement si M. avait agi sur instigation, la conséquence pouvant être importante "puisque si Mme M. indique ne pas avoir agi à l'instigation du recourant, il y aurait lieu de prononcer un non-lieu". D.