{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2001-10_2001-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1554&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d123b51ec6c507a234e0ecb0d2fc13d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2001.10", "INT.2001.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.03.2001 CHAC.2001.10 (INT.2001.59)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du prévenu à une confrontation"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:10:16", "Checksum": "4805c538f692987cdf01e3050d364157", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.03.2001 CHAC.2001.10 (INT.2001.59)\nRegeste:\nDroit du prévenu à une confrontation\n\n\nLe droit d'un prévenu d'être confronté aux témoins à charge est consacré par l'article 6 § 3 litt.b CEDH. L'offre de preuve a été formulée en temps utile. Les conditions d'une audition se déroulant dans le cabinet du juge d'instruction sont souvent différentes et a priori meilleures que celles d'une audience publique. Il est vrai que l'accusation repose ici non pas sur un témoin, mais sur un coprévenu. Le Tribunal fédéral a toutefois déjà retenu l'application par analogie de l'article 6 § 3 litt.b CEDH au cas du toxicomane – ”témoin” mais aussi contrevenant – qui avait mis en cause le principal accusé (arrêt du 9.12.1999 de la Ière Cour de droit public en la cause H.). Le fait que ces témoins toxicomanes ne comparaissaient pas dans la même procédure que l'accusé principal – contrairement à la présente affaire – ne change pas fondamentalement la situation. La Chambre d'accusation a pour sa part également reconnu le droit d'un prévenu d'obtenir d'être confronté à d'autres prévenus ou coauteurs devant le juge d'instruction (RJN 1998 p.163). S'il est vrai que dans cette dernière affaire, le prévenu invoquait l'article 131 CPP, en l'espèce et sous l'angle de la garantie des droits de la défense, l'article 133 CPP joue le même rôle.\nEn dernier lieu, on relèvera que le recourant espère obtenir par la confrontation un revirement dans les déclarations de sa coprévenue, avec pour effet une ordonnance de non-lieu en ce qui le concerne. Il n'appartient pas à la Chambre d'accusation de se prononcer à cet égard. Il est en revanche légitime de la part du prévenu d'espérer des précisions de sa coprévenue, même s'il ne doit pas oublier ses propres déclarations faites pendant l'enquête et dont il résulte clairement qu'il a bien adressé des demandes à son amie de se renseigner dans le cadre de sa fonction. S'il a commencé par le nier, il a fini par l'admettre (procès-verbal d'interrogatoire du 19.5.1998 par la police judiciaire, D.75, question 9; procès-verbal d'interrogatoire par l'adjoint de Mme le procureur général de la Confédération du 19.5.1998, D.114-115, questions 3, 6 et 7).\nLa confrontation entre les prévenus n'a rien d'extraordinaire. La loi la prévoit (art.139 al.2 CPP). L'instigateur présumé ne formule pas une requête de preuve déplacée à l'endroit du juge d'instruction de pouvoir être directement confronté à la personne qui admet une violation de son secret de fonction, de surcroît après avoir été instiguée au moins partiellement de commettre cette infraction. Le fait qu'une confrontation aura en principe automatiquement lieu devant l'autorité de jugement ne dispense pas le juge d'instruction d'y procéder lui-même puisqu'il en a été requis à temps, que cet acte d'enquête n'a pas encore eu lieu et que – sans être absolument nécessaire – il n'est certainement pas inutile pour clarifier les faits.\n4. Le recours est fondé. Il sera dès lors statué sans frais (art.240 al.3 CPP), ni dépens.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision du 29 janvier 2001 du juge d'instruction de Neuchâtel.\n2. Invite le juge d'instruction à procéder à la confrontation des deux prévenus.\n3. Statue sans frais ni dépens."}