De même la crainte du prévenu de devoir supporter les frais pour des actes qui ne le concernent pas n'est pas fondée. Le juge doit, en cas de condamnation de plusieurs prévenus, répartir les frais entre eux (art.89 al.3 CPP), ce qui implique assurément de prendre en compte cet argument non pas en disjoignant les causes, mais au stade du jugement. 4. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme mal fondé, le juge n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant une disjonction de la cause du recourant. Ce dernier supportera dès lors les frais de la procédure (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.