Il a déjà été jugé que les prescriptions sur la jonction et la disjonction des causes sont de simples règles d'ordre, leur application étant laissée en principe à l'appréciation de l'autorité saisie de la cause. Les parties n'ont pas de droit de recours de ce chef (RJN 6 II 19), seul l'abus du pouvoir d'appréciation par le juge étant un motif de recours parce qu'il s'assimile alors à une erreur de droit (art.235 CPP, RJN 7 II 28). Dans la mesure où le recourant fait précisément valoir un abus du pouvoir d'appréciation, son recours est recevable. 3. a) Le recourant tient pour insuffisante la motivation du juge d'instruction. Certes brève, cette motivation n'est pas critiquable.