{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-99_2000-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1492&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5880afe3fa3a1322f6a98c16bf228efc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.99", "INT.2001.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.99 (INT.2001.4)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Disjonction de cause"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:05:01", "Checksum": "98ecfbdf34506ae3603aa34262e86fcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.99 (INT.2001.4)\nRegeste:\nDisjonction de cause\n\n\n3. a) Le recourant tient pour insuffisante la motivation du juge d'instruction. Certes brève, cette motivation n'est pas critiquable. La règle de l'article 45 CPP veut qu'une pluralité d'infractions commises par une pluralité de personnes ayant participé à une même entreprise soient jugées ensemble, l'exception de la disjonction s'appliquant seulement s'il y a \"des inconvénients graves pour une saine justice\". En l'espèce, le recourant a l'air de penser que l'affaire est instruite, en ce qui le concerne. Il n'a toutefois pas encore été mis en situation de se déterminer précisément sur tous les faits qui lui sont reprochés (lors d'une audience dite de récapitulation des faits), à l'instar d'ailleurs des autres prévenus. S'il se peut que sa cause soit plus aisée à instruire, elle n'en est pas pour autant totalement instruite. Il serait en l'état incohérent de prononcer une disjonction.\nb) On ne discerne pas les graves inconvénients pour l'administration d'une saine justice qui imposeraient de faire ici une exception et de disjoindre la cause d'un des prévenus, sur les six qui sont poursuivis. Bien plutôt, T. faisait partie d'un petit groupe de personnes dirigé par F. et, tous employés de la banque, ils se voient reprocher des infractions de même nature, commises durant une période identique et au sein de la même banque. La logique et la rationalité commandent d'appréhender ensemble ces situations et de les instruire ensemble également.\nc) Il est vrai que la situation du recourant se distingue de celle des autres par le fait que la plaignante a retiré sa plainte uniquement à son endroit, et qu'il est pour le moment le seul à avoir admis devant le juge d'instruction la commission d'infractions. Cette différence ne suffit évidemment pas pour prononcer une disjonction des causes. On peut même imaginer que les inconvénients redoutés par le recourant se transforment pour lui en un avantage, car en définitive la jonction des causes fera juger ensemble un prévenu (le recourant) qui a rapidement passé des aveux, et d'autres prévenus qui contestent les faits. Ainsi la comparaison peut ne pas lui être défavorable et la pesée des culpabilités respectives a de meilleures chances de se faire de façon équitable. Au surplus, la jonction des causes évite de multiplier devant des juridictions différentes (ou statuant à des moments différents) les audiences, les comparutions et la mobilisation des juges et des parties ou leurs représentants, sans parler d'éventuels témoins ou experts.\nDe même la crainte du prévenu de devoir supporter les frais pour des actes qui ne le concernent pas n'est pas fondée. Le juge doit, en cas de condamnation de plusieurs prévenus, répartir les frais entre eux (art.89 al.3 CPP), ce qui implique assurément de prendre en compte cet argument non pas en disjoignant les causes, mais au stade du jugement.\n4. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme mal fondé, le juge n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant une disjonction de la cause du recourant. Ce dernier supportera dès lors les frais de la procédure (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs."}