Au vu de ce qui précède, les recours apparaissent comme mal fondés et seront rejetés. 4. Les recourants se partageront les frais de la procédure de recours (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette les recours de B. et F.. 2. Met à la charge de chacun des recourants une moitié des frais arrêtés à 660 francs.