Cette condition formelle est ainsi remplie. La seule question litigieuse revient à savoir si la banque X. entre bien dans la définition de "personne qui se déclare directement lésée par une infraction", utilisée par le droit de procédure neuchâtelois. b) La notion de "toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction" utilisée à l'article 49 al. 1 CPP ne se différencie pas de celle de l'article 28 CP, qui reconnaît la compétence de porter plainte à "toute personne lésée" lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte.