a) Selon l'article 49 al.1 CPP, a qualité de plaignant toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal. Il est en espèce constant que la banque X. a déposé plainte le 16 juin 1998 contre F., et le 13 janvier 1999 contre B., en requérant expressément dans sa seconde plainte de pouvoir participer à tous les actes d'instruction, conformément à l'article 131 al.1 CPP. Cette condition formelle est ainsi remplie.