Invoquant une violation de la loi et un excès du pouvoir d'appréciation, il se réfère pour l'essentiel aux motifs déjà développés dans sa requête du 26 juin et maintient que la banque n'est pas directement lésée par les actes qu'elle impute au recourant, en sorte qu'elle ne répond pas à la définition du plaignant au sens de l'article 49 CPP. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile. F. F. recourt également contre cette ordonnance, concluant à ce qu'il soit constaté que la banque X. n'a pas la qualité de plaignante. Invoquant pour sa part une violation de la loi et l'arbitraire dans l'appréciation des faits