Il a considéré "que cette qualité doit dès lors être confirmée à la banque X. SA dans la présente procédure, la banque ayant en effet déjà subi et risquant encore de subir des préjudices en ce que sa responsabilité civile pourrait être engagée à l'égard des clients lésés par les agissements de ses auxiliaires (art.55 al.2 CO), en l'occurrence les prévenus F., B. et T.". Il a également considéré que la requête du prévenu B. de faire entendre les deux témoins avant toute expertise était devenue sans objet, les auditions requises ayant d'ores et déjà été fixées dans les trois semaines à venir. E. B. recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.