notamment, rejeté les deux requêtes par lesquelles la qualité de plaignante de la banque X. était contestée, se référant entre autres à une jurisprudence genevoise (SJ 1999 II 164-165). Il a considéré "que cette qualité doit dès lors être confirmée à la banque X. SA dans la présente procédure, la banque ayant en effet déjà subi et risquant encore de subir des préjudices en ce que sa responsabilité civile pourrait être engagée à l'égard des clients lésés par les agissements de ses auxiliaires (art.55 al.2 CO), en l'occurrence les prévenus F., B. et T.".