{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-96_2000-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1491&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "96189555bf9dff2ce1461c8ba5449a53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.96", "INT.2001.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.96 (INT.2001.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intervention de plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:04:53", "Checksum": "2e3a5ee75fb3505716c79a927940df05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.96 (INT.2001.3)\nRegeste:\nIntervention de plaignant.\n\n\nLes infractions dont se plaint la banque ont pour résultat que certains comptes de clients sont crédités à tort, alors que d'autres sont débités à tort également. En vertu des contrats passés avec les titulaires des comptes débités à tort, la banque est certainement tenue du dommage causé. Elle l'admet du reste et elle a déjà remboursé certains des titulaires de ces comptes. On imagine mal qu'elle l'ait fait à bien plaire, par pur geste commercial ou philanthropique. La banque a aussi passé un accord avec l'un des prévenus pour se faire rembourser – partiellement – du dommage causé, ce qui l'a du reste amenée à retirer sa plainte contre lui. Partant, même si tous les faits dénoncés devaient n'être pas retenus à charge de l'un ou l'autre des prévenus, il est évident que la banque a le droit de participer à la procédure pour contribuer à les établir, comme cela s'est fait dans les affaires citées ci-dessus. C'est bien parce que la banque répond comme des siens propres des actes de ses organes (art.55 CC) ou de ses auxiliaires (art.55 CO), qu'elle assume directement à l'égard de ses clients les infractions commises par ses organes ou ses auxiliaires.\nAu vu de ce qui précède, les recours apparaissent comme mal fondés et seront rejetés.\n4. Les recourants se partageront les frais de la procédure de recours (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette les recours de B. et F..\n2. Met à la charge de chacun des recourants une moitié des frais arrêtés à 660 francs."}