{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-96_2000-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1491&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "96189555bf9dff2ce1461c8ba5449a53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.96", "INT.2001.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.96 (INT.2001.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intervention de plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:04:53", "Checksum": "2e3a5ee75fb3505716c79a927940df05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.96 (INT.2001.3)\nRegeste:\nIntervention de plaignant.\n\n\nIl est en espèce constant que la banque X. a déposé plainte le 16 juin 1998 contre F., et le 13 janvier 1999 contre B., en requérant expressément dans sa seconde plainte de pouvoir participer à tous les actes d'instruction, conformément à l'article 131 al.1 CPP. Cette condition formelle est ainsi remplie.\nLa seule question litigieuse revient à savoir si la banque X. entre bien dans la définition de \"personne qui se déclare directement lésée par une infraction\", utilisée par le droit de procédure neuchâtelois.\nb) La notion de \"toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction\" utilisée à l'article 49 al. 1 CPP ne se différencie pas de celle de l'article 28 CP, qui reconnaît la compétence de porter plainte à \"toute personne lésée\" lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte. C'est ce qui résulte de la jurisprudence cantonale (RJN 1991 p.63 cons.3a), qui fait référence directement à la doctrine et à la jurisprudence portant sur l'analyse de l'article 28 CP.\nQuelle que soit l'infraction en cause, ce qui caractérise la personne lésée habilitée à porter plainte (soit pour déclencher l'action pénale, soit pour participer à la procédure) est le fait que d'être titulaire du bien lésé, soit d'être directement atteinte dans son patrimoine.\nDans un arrêt du 25 septembre 1995 (ATF 121 IV 258, traduit – avec un contresens en page 101 – au JT 1997 IV 99 cons.2b), le Tribunal fédéral a retenu (en résumé) que devait être admis le droit de plainte d'une banque qui avait reconnu avoir commis une faute à l'occasion d'un transfert erroné (l'exécution fidèle et consciencieuse d'un mandat de paiement exige de s'assurer que le nom du destinataire correspond bien à celui du titulaire du compte), d'une part, et qui s'était engagée envers le mandant – donneur d'ordre et lui-même auteur de l'erreur initiale – à prendre à sa charge la moitié du dommage, d'autre part. Le Tribunal fédéral a retenu que dans une telle situation, les intérêts de la banque n'étaient pas seulement indirectement lésés par cet acheminement erroné d'une créance sur un compte qui n'en était effectivement pas le destinataire, mais qu'elle avait été directement lésée par le comportement de son employé. Ce faisant, le Tribunal fédéral étendait à la banque (qui a commis l'erreur) la qualité de plaignant jusqu'ici reconnue à celui qui transfert par erreur une créance bancaire sur un compte autre que celui du destinataire.\nCette jurisprudence, qui se réfère à plusieurs auteurs, a été saluée par d'autres auteurs encore (Hans Wiprächtiger, AJP-PJA 1999, 379 ss, 389 ch.6, qui relève dans le cas d'espèce que le titulaire du compte qui n'avait à tort pas été crédité n'aurait pas eu la qualité de plaignant directement lésé; voir aussi Gérard Piquerez, in SJZ 92 p.413).\nDans le cas cité par le juge d'instruction (SJ 1999 II 164-165), la banque s'était vue reconnaître la qualité de partie civile dans une procédure pour gestion déloyale des comptes de ses clients et pour escroquerie, procédure dirigée contre le directeur de la banque, ce dernier ayant commis des infractions dont la banque subissait un préjudice du fait que sa responsabilité civile était engagée à l'égard des clients en application de l'article 55 al.2 CC.\nEnfin, l'arrêt rendu par la Cour correctionnelle du Canton de Genève le 20 décembre 1995 (produit en copie par la plaignante) montre, dans une affaire apparemment différente de celle citée à la SJ – il s'agit ici d'un sous-directeur – que le statut de partie civile avait été admis dans une affaire où un cadre de la banque X. avait \"mutatis mutandis mis en place un modus operandis d'attributions tardives comparables (p.14 de la première plainte).\nEn droit neuchâtelois, la qualité de partie civile ne peut pas être reconnue dans une procédure pénale – hormis les cas relevant de la LAVI – lorsque le montant des indemnités réclamées permet un recours en réforme au Tribunal fédéral (art.26 al.1 CPP). Ainsi, lorsque le montant est supérieur, il va de soi que le lésé n'est pas pour autant empêché de participer à la procédure en qualité de partie plaignante, mais qu'il lui appartient de trouver un arrangement sur le plan civil ou d'introduire une action civile séparée.\nc) Il tombe sous le sens que, dans la présente procédure, la banque a qualité de plaignante, non seulement au sens formel par le fait qu'elle a déposé deux plaintes et a requis de pouvoir participer aux opérations de l'instruction, mais aussi au sens matériel, car elle apparaît légitimée à se dire directement victime des agissements dénoncés.\nLa question de savoir si l'un ou l'autre des prévenus sera finalement reconnu ou non coupable n'est à cet égard pas décisive, vu la présomption d'innocence dont ils bénéficient durant l'instruction. C'est bien plutôt le fait de savoir si la banque – qui se dit lésée – l'est directement, au cas où les faits dénoncés se révéleraient exacts. Tel est le cas. Lorsque des employés sont dénoncés pour avoir usé de leurs pouvoirs à l'interne dans le but de favoriser les comptes de certains clients au détriment d'autres, et que les seconds subissent des pertes qui sont engendrées par des opérations boursières volontairement orientées négativement – en ce qui les concerne – d'une part, et que la banque se trouve ainsi en devoir de les dédommager, d'autre part, elle est directement lésée.\nEn l'espèce, la banque a d'ores et déjà dédommagé certains clients – ce qui résulte des pièces déposées – et elle déclare envisager de le faire pour d'autres – ce qui résulte de ses écrits. Dès l'instant où ce dommage est le fait de ses organes ou de ses auxiliaires, la banque est lésée par leurs actes, en sorte qu'elle peut avoir dans le procès pénal ouvert contre eux la qualité de plaignante."}