{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-96_2000-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1491&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "96189555bf9dff2ce1461c8ba5449a53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.96", "INT.2001.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.96 (INT.2001.3)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intervention de plaignant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:04:53", "Checksum": "2e3a5ee75fb3505716c79a927940df05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2000 CHAC.2000.96 (INT.2001.3)\nRegeste:\nIntervention de plaignant.\n\nA. A la suite d'une plainte déposée le 16 juin 1998 par la banque X. contre F. \"ainsi que toute autre personne qui aurait pu concourir aux infractions commises par celui-ci, qui sont constitutives de gestion déloyale, d'abus de confiance et de faux dans les titres\", le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre F. pour infraction aux articles 159, 140 aCP et 251 CP, et contre G., E. et J., pour infraction aux articles 159 et 140 aCP, 251 CP, à combiner éventuellement avec l'article 25, subsidiairement 160 CP. Le 13 janvier 1999, la banque X. a déposé une plainte désignée comme complémentaire à la première, et dirigée contre B. et T. pour les mêmes infractions. A la suite de cette seconde plainte, le ministère public a requis le même juge d'instruction d'ouvrir une information contre les prénommés, tous deux pour infraction aux articles 138, 158 et 251 CP.\nLe juge d'instruction a constitué un seul dossier. Tous les prévenus ont été entendus successivement par la police et par le juge d'instruction. Les mises en prévention sous la forme de récapitulation des faits n'ont toutefois pas encore eu lieu. Lors d'une audience tenue le 5 juillet 2000, les mandataires ont été informés par le juge d'instruction qu'ils auraient la possibilité de formuler des questions à l'intention d'un expert auquel le juge entendait se remettre. Un délai au 15 septembre 2000 leur a été fixé pour proposer un expert et des questions à son intention.\nB. B. a déposé diverses requêtes à l'intention du juge. Le 26 juin 2000, il lui a demandé d'écarter l'intervention de la banque X. en qualité de plaignante. Le 12 juillet et le 7 septembre 2000, il a demandé au juge de procéder à l'audition de divers témoins avant l'expertise prévue, de renoncer à cette expertise elle-même, et d'abandonner les poursuites dirigées contre lui.\nDans la mesure où l'intervention de la banque X. comme plaignante était contestée, le juge d'instruction a invité la banque à se déterminer, ce qu'elle a fait le 6 juillet 2000, concluant au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.\nC. Le 31 mai 2000, F. avait déjà adressé au juge une requête tendant à écarter la banque X. en qualité de partie plaignante.\nLa banque X., à qui cette requête avait également été transmise pour observations, a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens, dans une détermination du 3 juillet 2000.\nD. Par l'ordonnance du 13 septembre 2000 dont est recours (D.1078), le juge d'instruction économique a, notamment, rejeté les deux requêtes par lesquelles la qualité de plaignante de la banque X. était contestée, se référant entre autres à une jurisprudence genevoise (SJ 1999 II 164-165). Il a considéré \"que cette qualité doit dès lors être confirmée à la banque X. SA dans la présente procédure, la banque ayant en effet déjà subi et risquant encore de subir des préjudices en ce que sa responsabilité civile pourrait être engagée à l'égard des clients lésés par les agissements de ses auxiliaires (art.55 al.2 CO), en l'occurrence les prévenus F., B. et T.\".\nIl a également considéré que la requête du prévenu B. de faire entendre les deux témoins avant toute expertise était devenue sans objet, les auditions requises ayant d'ores et déjà été fixées dans les trois semaines à venir.\nE. B. recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il invite la Chambre d'accusation à dire que la banque X. n'a pas qualité de plaignante, d'une part, et qu'il n'y a pas lieu de décider l'organisation d'une expertise financière avant l'audition de deux témoins, d'autre part. Invoquant une violation de la loi et un excès du pouvoir d'appréciation, il se réfère pour l'essentiel aux motifs déjà développés dans sa requête du 26 juin et maintient que la banque n'est pas directement lésée par les actes qu'elle impute au recourant, en sorte qu'elle ne répond pas à la définition du plaignant au sens de l'article 49 CPP. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.\nF. F. recourt également contre cette ordonnance, concluant à ce qu'il soit constaté que la banque X. n'a pas la qualité de plaignante. Invoquant pour sa part une violation de la loi et l'arbitraire dans l'appréciation des faits, il reprend et développe ses arguments déjà soulevés dans sa requête du 31 mai 2000. Il soutient également que la banque X. n'est pas un lésé direct, au sens où l'entend l'article 49 CPP, si bien qu'elle doit être écartée de la procédure. Ses arguments seront également repris ci-après dans la mesure utile.\nG. Les deux recours visent à faire écarter la banque X. de la procédure en constatant qu'elle n'a pas qualité de partie plaignante. En conséquence, la jonction des deux recours se justifie.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjetés dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, les deux recours sont recevables (art.233, 236 CPP).\n2. Dans son recours, B. ne revient plus, avec raison, sur le chiffre 3 de l'ordonnance attaquée, qui rejette sa requête visant à ce qu'un non-lieu en sa faveur soit proposé sans attendre au ministère public. La question est ainsi réglée.\nLe recourant maintient en revanche sa requête qui visait à ce que deux témoins soient entendus avant qu'une expertise ne soit mise en œuvre. Pourtant, le juge d'instruction a relevé que les auditions allaient avoir lieu trois semaines après sa décision, soit avant toute expertise. Ces auditions ont effectivement eu lieu le 6 octobre 2000. Le recours est sans objet, comme le relevait déjà le juge d'instruction dans son ordonnance.\n3. a) Selon l'article 49 al.1 CPP, a qualité de plaignant toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal."}