On voit au contraire qu'il a pris la peine d'en obtenir copie auprès du Tribunal cantonal avant de statuer. Partant, il n'y a pas de violation d'une règle essentielle de la procédure. En revanche l'autorité de céans, qui ne dispose pas de ces arrêts dans le dossier et qui doit pouvoir s'y référer comme chacun, les a requis d'office de la Ière CC du TC, ce qui ne porte pas préjudice au recourant qui les connaît déjà. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 660 francs.