- et encore moins délictuelle - n'a pas même été retenue à charge de la banque, de ses organes ou de ses auxiliaires (art. 55 CC, 55 ou 101 CO), alors qu'une telle responsabilité est assez vite engagée sur le plan civil (voir RJN 1998 p.102 ss cons.6 et 7 et les références), il est largement plus difficile de pouvoir établir une faute pénale sur la base des mêmes faits. En statuant - certes sommairement - comme il l'a fait, le ministère public n'a pas mal apprécié les éléments du dossier, et l'autorité de céans peut se rallier à son analyse.