Le recourant ne peut pas non plus être suivi sur ce point. En effet, l’article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne impose notamment aux banquiers un devoir de discrétion. Ce devoir aurait été violé si l'employé G., en admettant qu’il ait eu connaissance - le jour où le prêt a été consenti - de la relation entre K. et S. telle que décrite par le recourant, avait attiré l’attention de ce dernier sur ce fait. Aussi, même si le dossier ou un éventuel complément d’enquête permettaient d’établir les faits tels qu’ils sont présentés par le recourant, l'employé G. ne pourrait se voir reprocher une quelconque omission fautive et, en conséquence, une responsabilité pénale.