{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-83_2001-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1503&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "396ed12c4d214f6a504946f820fc4113"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.83", "INT.2001.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.01.2001 CHAC.2000.83 (INT.2001.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité pénale et devoir de diligence d'un employé de banque"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:06:40", "Checksum": "2d6ca0ab449c5128b37090fadbc45009", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.01.2001 CHAC.2000.83 (INT.2001.14)\nRegeste:\nResponsabilité pénale et devoir de diligence d'un employé de banque\n\n\nOn doit à cet égard ne pas perdre de vue que si une faute contractuelle - et encore moins délictuelle - n'a pas même été retenue à charge de la banque, de ses organes ou de ses auxiliaires (art. 55 CC, 55 ou 101 CO), alors qu'une telle responsabilité est assez vite engagée sur le plan civil (voir RJN 1998 p.102 ss cons.6 et 7 et les références), il est largement plus difficile de pouvoir établir une faute pénale sur la base des mêmes faits. En statuant - certes sommairement - comme il l'a fait, le ministère public n'a pas mal apprécié les éléments du dossier, et l'autorité de céans peut se rallier à son analyse. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi le recourant serait légitimé à se plaindre de violations du secret bancaire ou d'entraves à l'action pénale (p. 6 et 7 du recours), puisque d'une part l'éventuelle transmission erronée de courrier par la banque à K. n'a pas été la cause de l'infraction commise par ce dernier (voir notamment sur ce point l'arrêt du Tribunal fédéral sur le recours de droit public, cons. 3d), et que d'autre part la justice n'a pas été empêchée d'entendre qui bon lui a semblé ni de requérir les pièces jugées nécessaires pour pouvoir statuer en connaissance de cause.\n4. Le recourant reproche également au ministère public de se fonder sur des interrogatoires réalisés dans le cadre de la procédure civile et sur un arrêt du Tribunal fédéral, alors qu’ils ne figurent pas au dossier pénal. En l’espèce, il faut reconnaître que les pièces précitées ne figurent pas (ou plus) au dossier officiel. Le recourant, en tant que principal intéressé (partie demanderesse) à la procédure civile d'où ces pièces sont tirées, en a pleine connaissance. En conséquence son nouveau mandataire, même s’il n’est intervenu pour la première fois que devant la Cour de céans, ne peut tirer argument de cette omission, d'autant qu'il aurait pu aisément demander qu'elle soit réparée. Au surplus et à juste titre, il ne prétend pas que le ministère public aurait statué sur la base d'un dossier qui n'aurait alors pas contenu les pièces en question. On voit au contraire qu'il a pris la peine d'en obtenir copie auprès du Tribunal cantonal avant de statuer. Partant, il n'y a pas de violation d'une règle essentielle de la procédure.\nEn revanche l'autorité de céans, qui ne dispose pas de ces arrêts dans le dossier et qui doit pouvoir s'y référer comme chacun, les a requis d'office de la Ière CC du TC, ce qui ne porte pas préjudice au recourant qui les connaît déjà.\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 660 francs."}