{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-83_2001-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1503&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "396ed12c4d214f6a504946f820fc4113"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.83", "INT.2001.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.01.2001 CHAC.2000.83 (INT.2001.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité pénale et devoir de diligence d'un employé de banque"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:06:40", "Checksum": "2d6ca0ab449c5128b37090fadbc45009", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.01.2001 CHAC.2000.83 (INT.2001.14)\nRegeste:\nResponsabilité pénale et devoir de diligence d'un employé de banque\n\n\n3. L’argumentation initiale du plaignant H. se fondait essentiellement sur les mêmes éléments de fait et de droit que ceux qu'il avait développés devant la Ière Cour civile du Tribunal cantonal, comme le démontrent les pièces auxquels font référence autant les magistrats civils que pénaux, et comme l'a voulu le plaignant lui-même, par exemple lorsqu'il a invité expressément le juge d'instruction de suspendre la procédure dans l'attente de pouvoir lui remettre une copie de ses conclusions en cause civiles (voir les lettres et annexe de Me Z. , des 19 août et 20 septembre 1996). Le jugement civil étant maintenant rendu, l'argumentation du recourant repose dès lors sur la prémisse que l’instruction et le jugement civil sur lesquels se sont fondés le juge d’instruction et le ministère public pour conclure au classement de l’affaire, ne permettent pas d’infirmer ou de confirmer une éventuelle complicité de certains employés de la banque X. avec K., raison pour laquelle l'instruction pénale devrait être réouverte. Cette thèse ne peut cependant pas être suivie.\na) S’agissant tout d’abord des virements effectués sur le compte “M.” de K., le recourant considère qu’en exécutant un ordre de virement sans réagir alors qu’elle avait reçu des informations contradictoires, la banque X. (plus précisément un de ses employés) s’est rendue complice de l’escroquerie commise par K..\nLe recourant semble toutefois perdre de vue que si l'employé de la banque X. chargé d’exécuter l’ordre précité - un ordre tenu pour clair - s'en était abstenu aux échéances fixées, il se serait alors manifestement exposé au grief d'avoir violé son devoir de diligence. La Ière Cour civile, dans une argumentation que le recourant a déjà vainement attaquée devant le Tribunal fédéral, a largement examiné cette question et elle n'est pas parvenue à retenir une quelconque négligence de la banque X.. Certes, le juge civil a dû porter une appréciation sur la force probante des différents courriers échangés entre les parties (fax ou lettres) et se livrer à une interprétation de leur contenu pour trancher, ce qui fait dire au recourant que l'audition des divers intervenants doit encore menée par le juge d'instruction pour savoir exactement qui a fait quoi, et pour confondre ainsi la banque. On ne saurait cependant faire grief au ministère public de s'en être remis sur ces questions aux constatations des juges civils : la procédure civile a été menée avec soin et le juge d'instruction ne s'est pas contenté de s'y référer, mais a lui-même eu accès au même dossier, ce qui lui a permis de faire sa propre appréciation puis d'en tirer les mêmes conclusions.\nb) D’autre part, s’agissant de son prêt de 110'000 USD à K., le recourant fait valoir que l'employé de la banque X., G., a transmis cette somme en main du dénommé S. alors qu’il savait qu'elle était destinée à financer l'achat par K. d’un appartement à Paris. Ce faisant, l'employé de la banque X. aurait sciemment accepté que ces 100'000 USD soient détournés au profit de S. .\nL'argumentation n'est pas du tout fondée. Selon le jugement civil au contraire, les discussions qui ont eu lieu entre les intéressés se sont déroulées en partie tout au moins dans leur langue commune, l'arabe, inconnue de l'employé G.. Ainsi, il n'a pas été possible à la Cour de déterminer ce que ce dernier avait effectivement compris. On ne voit pas sur ce point de quelle manière le juge d'instruction pénal pourrait arriver à une autre conclusion. Au demeurant, le seul fait que le recourant ait exigé la présence de l'employé de la banque X., G., n’est pas propre à amener la preuve de ce que ce dernier a ou non compris.\nc) Enfin le recourant soutient que l'employé de la banque X., G., aurait dû réagir lorsque K. a donné en garantie du prêt un ordre de virement du dénommé S., puisqu'il savait pertinemment que S. venait de réclamer en vain à la banque X. l’encaissement d’un chèque d’un montant très important au nom de K. alors que le compte de celui-ci n’était pas provisionné. Ce silence de G. prouverait sa complicité.\nLe recourant ne peut pas non plus être suivi sur ce point. En effet, l’article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne impose notamment aux banquiers un devoir de discrétion. Ce devoir aurait été violé si l'employé G., en admettant qu’il ait eu connaissance - le jour où le prêt a été consenti - de la relation entre K. et S. telle que décrite par le recourant, avait attiré l’attention de ce dernier sur ce fait. Aussi, même si le dossier ou un éventuel complément d’enquête permettaient d’établir les faits tels qu’ils sont présentés par le recourant, l'employé G. ne pourrait se voir reprocher une quelconque omission fautive et, en conséquence, une responsabilité pénale. A cela s'ajoute que le devoir de diligence n'a pas du tout la même intensité selon que le banquier agit comme gérant de fortune, comme bailleur de fonds ou comme dépositaire des fonds d'un client avec mandat ponctuel d'exécuter des ordres de virement (sur la distinction, voir RJN 1999 p.61 ss). Le jugement civil, confirmé en cela par le Tribunal fédéral (voir en particulier l'arrêt sur le recours en réforme, cons. 3), a largement examiné cette question dans le cas particulier, et le recourant ne présente pas une argumentation convainquante au point de renverser cette analyse."}