{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-83_2001-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1503&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "396ed12c4d214f6a504946f820fc4113"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.83", "INT.2001.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.01.2001 CHAC.2000.83 (INT.2001.14)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité pénale et devoir de diligence d'un employé de banque"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:06:40", "Checksum": "2d6ca0ab449c5128b37090fadbc45009", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.01.2001 CHAC.2000.83 (INT.2001.14)\nRegeste:\nResponsabilité pénale et devoir de diligence d'un employé de banque\n\nA. Le 31 octobre 1990, H. a déposé plainte pour faux dans les titres et escroquerie contre K.. Il lui reprochait de l’avoir induit en erreur et déterminé à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en se faisant remettre différentes sommes. Le 26 mars 1997, K. a été condamné par défaut par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à la peine de 3 ans de réclusion.\nB. En cours d’instruction, le 27 février 1993, H. s’est plaint auprès du ministère public des agissements de collaborateurs de la banque X., considérant que K. ne pouvait avoir agi sans la complicité de certains représentants de la banque X.. Il a expliqué que, devant se porter acquéreur avec K., chacun en copropriété par moitié, d’un lot de 14 appartements situés dans un apparthôtel dénommé “M.” à Y., aux Grandes Canaries, des virements avaient été effectués sur le compte “M.” de K. sans que les conditions qu’il avait posées ne soient satisfaites. Il a ajouté qu’ultérieurement, ayant consenti, en présence d’un collaborateur de la banque X., G., à un prêt de 110'000 USD en faveur de K. pour l’achat d’un appartement à Paris, ce montant avait été utilisé à d’autres fins.\nUne enquête préalable a été ordonnée le 23 mars 1993. Le 19 septembre 1996, le juge d’instruction chargé du dossier a proposé le classement de la plainte. Il a fondé son avis en bonne partie sur le dossier de la procédure civile opposant H. à la banque X. devant la Ière Cour Civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel, dossier auquel il a eu accès. Sachant cela et au vu des conclusions du magistrat enquêteur, le ministère public a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le plan civil. Dans cette procédure civile, H. rend d'une part responsable la banque X. du dommage résultant de l’escroquerie perpétrée par K. et lui réclame 329'990 francs de dommages-intérêts, et agit d'autre part en libération de dette – suite à une décision de mainlevée – pour un montant de 221'928 francs correspondant à l’intérêt et au capital dus à la banque X. en vertu d'un prêt hypothécaire qu’elle lui avait accordé. Le demandeur a été débouté intégralement de sa demande en dommages-intérêts et pour l'essentiel de son action en libération de dette, par jugement du 5 mai 1997 de la Ière Cour Civile du Tribunal cantonal. Ses recours au Tribunal fédéral ont été rejetés dans deux arrêts de la Ière Cour civile du 18 décembre 1997.\nC. Par ordonnance du 14 mars 2000, le suppléant du procureur général a classé le dossier pour motifs de droit et insuffisance de charges. Il a considéré pour l’essentiel qu’aucune négligence n’ayant pu être reprochée aux représentants de la banque X. sur le plan civil, aucune infraction sur le plan pénal ne pouvait être retenue en l’espèce.\nD. Le 7 septembre 2000, H. recourt contre cette ordonnance de classement en concluant à son annulation et à ce que la Chambre d’accusation invite le ministère public à réordonner une enquête préalable ou à ouvrir une instruction. Il soutient que l’enquête préalable est inexistante, le juge d’instruction n’ayant entendu aucun représentant de la banque X. - contrairement à la réquisition du ministère public - sous prétexte que le dossier civil était suffisamment complet. Il ajoute à cet égard qu’aucune copie d’éventuels procès-verbaux d’audition devant la Cour civile n’a été jointe au dossier pénal pour étayer l’opinion du juge d’instruction et celle du ministère public. Pour le surplus, il reprend une argumentation déjà développée dans sa plainte – notamment dans ses différents courriers adressés au juge d’instruction chargé du dossier- sur l’existence d’une complicité entre des représentants de la banque X. et K.. En tant que besoin, ses arguments seront repris dans les considérants ci-dessous.\nE. Le suppléant du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'ordonnance attaquée a d'abord été notifiée le 14 mars 2000 au précédent mandataire du plaignant, qui l'a retournée au ministère public en invitant celui-ci à la renotifier directement à l'intéressé, ce qui fut fait le 26 juillet 2000. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est ainsi recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l’affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé entre autres pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l’on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou, pour motifs de fait, lorsqu’il paraît certain que l’action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public."}