Les frais de la procédure seront mis à la charge du requérant (articles 36 al 3, 240 al. 3 CPP). Cela étant, il n'est pas de la compétence de la Chambre d'accusation d'examiner ici les motifs que le requérant soulève sur le fonds de l'affaire dans sa requête de récusation ou dans un mémoire complémentaire déposé le 23 août devant l'autorité de céans. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare la requête de récusation irrecevable. 2. Met à la charge de M. les frais arrêtés à 240 francs. Neuchâtel, le 8 septembre 2000