En principe, l'autorité dont la récusation est requise ne peut statuer sur le sort de la requête, de même que la personne récusable ne peut siéger pour statuer sur une demande de récusation (art.36 al.5 CPP). Dans le présent cas toutefois, ce principe ne peut pas s'appliquer dans la mesure où l'ensemble de la magistrature de l'ordre judiciaire neuchâtelois est récusé, expressément, puisque le requérant demande la désignation d'une autorité de surveillance neutre et indépendante ou d'une commission adéquate. Cette situation a priori embarrassante n'est pas sans solution. La récusation de tout un tribunal – et plus encore de toute la magistrature neuchâteloise