Ses représentants sont récusés. L'article 47 al.4 CPP rend applicable à leur cas les articles 35 et 36 CPP. Selon l'article 36 al.3 CPP, si la récusation est contestée avant l'ouverture des débats, la Chambre d'accusation statue au vu des pièces du dossier; elle peut inviter les intéressés à justifier les faits qu'ils allèguent. Or en l'espèce, la Chambre d'accusation, qui est l'autorité chargée d'après le code de statuer sur les demandes de récusation, est elle-même récusée. b) En principe, l'autorité dont la récusation est requise ne peut statuer sur le sort de la requête, de même que la personne récusable ne peut siéger pour statuer sur une demande de récusation (art.36 al.5 CPP).