A cet égard, la requête est recevable. 2. a) Aux termes de l'article 35 al.2 ch.3 CPP, les juges ne peuvent exercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. En l'occurrence, l'autorité saisie est le ministère public. Ses représentants sont récusés.