C. Le 3 août 2000, le procureur général a transmis la demande de récusation à la Chambre d'accusation en application de l'article 36 al.3 CPPN, pour qu'elle statue sur une éventuelle récusation de B., son substitut. Le procureur général précise qu'il ne voit pas d'objection à renoncer à traiter lui-même cette petite affaire; il ajoute que son substitut lui a fait part du fait qu'il ne voyait pas pour quel motif il devrait se récuser et envisagerait de statuer par voie d'ordonnance pénale.