Le caractère du prévenu révélé par l'enquête permet de considérer sa promesse - exprimée à l'issue de l'audience du 20 juillet 2000 (D 659) - de ne pas s'enfuir et de rester à disposition de la justice, comme suffisamment crédible pour justifier une libération. Une mesure de contrôle judiciaire moins contraignante, telle que l'obligation de signer régulièrement un registre et de déposer ses papiers, apparaît suffisante (ATF 123 I 268, JdT 1999 IV 144, 146). 4. La décision du juge d'instruction doit ainsi être annulée et ce dernier invité à prendre d'autres mesures adéquates, avant de prononcer la clôture de son enquête. 5. La procédure est gratuite (art.240 al.1 CPP).