Une fuite suivie d'un séjour dans un autre pays ne serait pas aisée en l'absence de tout document d'identité. Le recourant souligne enfin – ch.2 de son recours, expressément admis comme exact par le juge d'instruction – que son attitude en matière de stupéfiants a été exemplaire et que les renseignements qu'il a fournis sur ses contacts à ce sujet ont permis aux enquêteurs d'avancer de manière significative. C'est dire que, sur le plan du caractère, le prévenu a montré par son attitude envers les autorités judiciaires et de police qu'il était prêt à collaborer, non pas à fuir.