Le risque de fuite au sens large est réalisé soit lorsque le prévenu s'est déjà soustrait volontairement à l'action de la justice, soit lorsqu'il existe des indices concrets qu'il a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à la procédure pénale ou à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée (Piquerez, op cit., n.2337 à 2339). Dans la seconde hypothèse, lorsqu'il s'agit d'apprécier concrètement les risques de fuite, il appartient au juge d'établir par des faits précis – certes difficile à apporter – qu'une fuite n'est pas seulement objectivement possible mais concrètement probable, voire très probable.