Ainsi, la première condition au maintien de la détention préventive est réalisée. 3. a) La détention peut être maintenue lorsque celle-ci apparaît comme le moyen adéquat et nécessaire pour assurer la présence de l'inculpé au cours de l'instruction puis lors de l'audience de jugement, ce qui doit permettre par là même l'exécution de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée par le tribunal. Le but de l'incarcération répond ainsi à des impératifs de sécurité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.2334 et suivantes).