{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-79_2000-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1408&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bd4c45f10599ec8942f611707ba6ed7b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.79", "INT.2000.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.08.2000 CHAC.2000.79 (INT.2000.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive, risque de fuite"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:59:53", "Checksum": "235e560ec1c3d324b6cc0210864e153c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.08.2000 CHAC.2000.79 (INT.2000.92)\nRegeste:\nDétention préventive, risque de fuite\n\n\nb) En l'espèce, la première des hypothèses n'est pas réalisée, le prévenu n'ayant pas à ce jour cherché volontairement à se soustraire à l'action de la justice. Il est vrai qu'il n'en a guère eu le loisir, son arrestation étant intervenue le jour même où J. a déposé plainte, et un jour ou deux après les faits.\nc) Il reste à examiner, dans la seconde hypothèse, quels sont les indices concrets qui permettraient d'admettre un risque de fuite comme probable, voire très probable. Il résulte à cet égard du dossier que le prévenu, âgé de 33 ans, est ressortissant ghanéen, au bénéfice d'un livret N valable jusqu'au 31 juillet 2000 (rapport d'arrestation du 11 mars 2000, D 3). Le prévenu est requérant d'asile, mais le dossier de sa procédure d'asile n'est pas connu. Selon les renseignements généraux recueillis par la police (D 83), le prévenu a travaillé comme marin jusqu'en 1997, moment auquel il est revenu dans son village natal de Tema où il a exploité un commerce de vêtements en militant par ailleurs dans un parti politique. Au début de 1999, après avoir perdu les élections, il a dû s'enfuir après que ses adversaires politiques eurent assassiné sa femme et brûlé sa maison. Il est venu demander l'asile en Suisse en été 1999. Il est veuf et a un fils âgé de moins de 2 ans, dont il n'a plus aucune nouvelle – ni du reste de sa famille – depuis sa fuite de son pays. Il est à la charge de l'office d'accueil des requérants d'asile et reçoit à ce titre un pécule de 480 francs par mois, disposant par ailleurs d'une chambre mise à disposition par les services sociaux, en ville de Neuchâtel (D 628).\nDe ce qui précède, il faut déduire que les attaches du prévenu avec la Suisse sont de courte durée, ce qui n'est pas propre à le retenir en Suisse. Il n'a pas non plus de lien sentimental qui l'y rattacherait, au vu du dossier tout au moins. Par ailleurs, la peine qu'il est susceptible d'encourir pourrait être d'une certaine gravité, au regard déjà des infractions en matière de stupéfiants. De ce point de vue, la durée de la détention préventive actuellement subie reste indiscutablement en deçà de la peine à laquelle le prévenu est exposé.\nHormis ces quelques éléments – que le juge d'instruction avait relevés, aucun autre indice concret de fuite ne résulte du dossier. En particulier, s'il est vrai que le prévenu n'a pas de ressources propres, l'office d'accueil des requérants d'asile pourvoit à son entretien minimum, et cette aide est évidemment liée à sa présence en un lieu connu. Le risque de le voir regagner son pays d'origine est pratiquement inexistant, au vu des faits qui s'y sont produits à teneur des renseignements généraux recueillis, dont il n'y a pas lieu de douter a priori. Une fuite suivie d'un séjour dans un autre pays ne serait pas aisée en l'absence de tout document d'identité. Le recourant souligne enfin – ch.2 de son recours, expressément admis comme exact par le juge d'instruction – que son attitude en matière de stupéfiants a été exemplaire et que les renseignements qu'il a fournis sur ses contacts à ce sujet ont permis aux enquêteurs d'avancer de manière significative. C'est dire que, sur le plan du caractère, le prévenu a montré par son attitude envers les autorités judiciaires et de police qu'il était prêt à collaborer, non pas à fuir. Or, le caractère de l'intéressé est un élément qui joue un rôle non négligeable, et la jurisprudence enseigne qu'il en faut beaucoup pour retenir un risque de fuite lié au caractère de l'accusé (ATF 117 Ia 69, JTT 1993 IV 59). Le prévenu a également exprimé des regrets sur ses actes, ce qui ne l'engage peut-être pas beaucoup, mais concorde tout de même assez bien avec son comportement relevé ci-dessus.\nTout bien pesé, les éléments à retenir comme indices d'une fuite probable sont de moindre poids par rapport à ceux allant en sens inverse. Il n'apparaît ainsi pas indispensable de maintenir le prévenu en détention, faute d'indices concrets suffisamment forts pour documenter la probabilité d'une fuite avant que le jugement intervienne. Le caractère du prévenu révélé par l'enquête permet de considérer sa promesse - exprimée à l'issue de l'audience du 20 juillet 2000 (D 659) - de ne pas s'enfuir et de rester à disposition de la justice, comme suffisamment crédible pour justifier une libération. Une mesure de contrôle judiciaire moins contraignante, telle que l'obligation de signer régulièrement un registre et de déposer ses papiers, apparaît suffisante (ATF 123 I 268, JdT 1999 IV 144, 146).\n4. La décision du juge d'instruction doit ainsi être annulée et ce dernier invité à prendre d'autres mesures adéquates, avant de prononcer la clôture de son enquête.\n5. La procédure est gratuite (art.240 al.1 CPP). Le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Au vu de la conclusion no 3 de son recours, la Chambre d'accusation statuera sans attendre sur l'indemnité due à son avocat d'office. Au vu du dossier, cette indemnité peut être fixée à 350 francs, TVA non comprise.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision du 20 juillet 2000 du juge d'instruction de Neuchâtel.\n2. Invite le juge d'instruction à ordonner la mise en liberté du recourant, au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\n4. Fixe à 350 francs, TVA non comprise, l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant."}