{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-08-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-79_2000-08-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1408&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bd4c45f10599ec8942f611707ba6ed7b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.79", "INT.2000.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.08.2000 CHAC.2000.79 (INT.2000.92)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention préventive, risque de fuite"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:59:53", "Checksum": "235e560ec1c3d324b6cc0210864e153c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 09.08.2000 CHAC.2000.79 (INT.2000.92)\nRegeste:\nDétention préventive, risque de fuite\n\nA. H. est prévenu d'infraction aux articles 19 ch.1 et 2, 19a LStup, 139, 189 et 190 CP. Selon sa mise en prévention (récapitulation des faits) du 3 juillet 2000, il lui est en bref reproché d'avoir vendu entre 85 et 96 grammes de cocaïne, d'avoir participé à la confection de 25 à 30 grammes de boulettes de cocaïne, d'avoir servi d'intermédiaire pour la revente de 30 autres grammes, et de s'être rendu coupable d'un viol, de contrainte sexuelle et d'un vol au préjudice de J., plaignante (D 581 et suivantes, D 31). Sous réserve des préventions en rapport avec la plainte de J., le prévenu a admis l'essentiel des faits (D 583).\nLe prévenu a été arrêté le 9 mars 2000, entendu le lendemain par le juge d'instruction et maintenu en détention en raison des risques de collusion, de récidive et de fuite (D 13, 37 et 40). H. est resté détenu depuis cette date.\nB. A l'issue de l'audience du 3 juillet 2000, le prévenu a sollicité sa mise en liberté provisoire. Sa requête a été rejetée séance tenante, oralement (D 584).\nA l'issue d'une nouvelle audience tenue le 20 juillet 2000, le prévenu a une nouvelle fois demandé sa liberté provisoire. Il a expliqué n'avoir pas l'intention de fuir, mais au contraire de rester ici, ajoutant : \"Je reconnais mes erreurs et je n'ai pas l'intention de quitter le pays à cause de ça. Je paierai pour mes erreurs\" (D 659).\nPar décision motivée oralement à la même audience (D 659), et confirmée le même jour par écrit (D 659 et 673), le juge d'instruction a rejeté la requête. Considérant les charges retenues contre le prévenu, notamment s'agissant des infractions liées à l'intégrité sexuelle, il a estimé que le risque de fuite était important.\nC. H. recourt contre cette décision, concluant à sa mise en liberté provisoire, au besoin avec la mise en place d'autres mesures de contrôle propres à atteindre les mêmes effets. Il invoque un excès de pouvoir du juge d'instruction et une atteinte injustifiée à sa liberté, au sens de l'article 235 CPP. Il fait valoir en bref que plusieurs rapports de la police ont relevé son attitude exemplaire pendant l'enquête, ce qui a permis aux enquêteurs de comprendre le fonctionnement de la filière de cocaïne. Il a pris conscience lui-même de ses fautes et a exprimé ses regrets. Il a rapidement fait des aveux complets, s'agissant des infractions en matière de stupéfiants, et il a été constant dans ses dénégations des infractions que lui reproche J., en fournissant également des explications claires et détaillées, les éléments au dossier ne permettant à cet égard pas de retenir ces préventions comme solidement établies. Il relève que l'enquête touche à son terme, que seul le risque de fuite a été pris en considération, mais que le juge d'instruction n'a donné aucune explication quant aux faits précis pouvant faire redouter la réalisation d'un tel risque. Or, un risque abstrait ne suffit pas, il faut qu'un projet de fuite apparaisse comme probable. Tel n'est pas le cas, au vu de sa situation personnelle dont il rappelle quelques éléments.\nD. Le juge d'instruction propose à la Chambre d'accusation de rejeter le recours. Il présente diverses observations, notamment sur la question du risque de fuite ayant justifié sa décision. Il ajoute que l'instruction touche à son terme et que l'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties, avec un délai au 15 août prochain pour faire des propositions de complément d'enquête.\nLe recourant a maintenu les conclusions de son recours, dans ses observations du 2 août 2000 formulées à la suite de celles du juge d'instruction.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour prendre la fuite (art. 117 et 120 CPP).\nEn l'espèce, les présomptions de culpabilité sont sérieuses et portent sur des faits qui peuvent être qualifiés de graves, même si l'on s'en tient aux seules infractions en matière de stupéfiants. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas. Ainsi, la première condition au maintien de la détention préventive est réalisée.\n3. a) La détention peut être maintenue lorsque celle-ci apparaît comme le moyen adéquat et nécessaire pour assurer la présence de l'inculpé au cours de l'instruction puis lors de l'audience de jugement, ce qui doit permettre par là même l'exécution de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée par le tribunal. Le but de l'incarcération répond ainsi à des impératifs de sécurité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.2334 et suivantes). Le risque de fuite au sens large est réalisé soit lorsque le prévenu s'est déjà soustrait volontairement à l'action de la justice, soit lorsqu'il existe des indices concrets qu'il a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à la procédure pénale ou à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée (Piquerez, op cit., n.2337 à 2339). Dans la seconde hypothèse, lorsqu'il s'agit d'apprécier concrètement les risques de fuite, il appartient au juge d'établir par des faits précis – certes difficile à apporter – qu'une fuite n'est pas seulement objectivement possible mais concrètement probable, voire très probable. Pour retenir cette hypothèse, il faut prendre en considération plusieurs facteurs, liés notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à son domicile, à sa profession, à ses ressources et à ses liens familiaux de tous ordres avec le pays où il est poursuivi (Piquerez, op cit., n.2340 et 2341, ainsi que les références jurisprudentielles)."}