En l'espèce, les garanties légales prérappelées de la défense n'ont pas été violées puisque le recourant a pu poser ou faire poser aux témoins, le 21 juin 2000, par son mandataire, les questions qui lui paraissaient s'imposer. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.