Selon l'article 131 al.1 CPP, les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. Le droit de poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge est sauvegardé, même sans confrontation entre le prévenu et le témoin, lorsque ce dernier a comparu devant le juge en présence du mandataire de l'accusé (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994, p.135-136 et les références citées).