que l'effet suspensif sollicité vise au demeurant autre chose, qui est l'annulation de l'audience et que le Juge d'instruction, sans devoir se référer au droit de la victime (art.130a CPP), peut de son chef ne pas autoriser une partie ou son mandataire à assister aux opérations d'instruction, "s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête", que, pour autant que la requête d'effet suspensif soit recevable à l'égard d'une décision négative, elle doit ainsi être rejeté. Par ces motifs, Le président de la Chambre d'accusation 1. Rejette la requête d'effet suspensif, pour autant qu'elle soit recevable.