que le recours, déposé dans l'après-midi de l'avant-veille de l'audience en question, sans être accompagné de la décision attaquée, ne peut être rejeté en tant qu'il conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à titre préalable et de manière urgente, que, sans dossier, et sur la seule base des explications du prévenu, une décision d'effet suspensif serait insuffisamment documentée, qu'en accordant cet effet suspensif et en laissant le prévenu assister à l'audience, les conséquences seraient irréversibles, alors qu'à l'inverse, et au cas où le recours apparaissait comme fondé, il sera encore possible de répéter cet acte d'instruction en présence du prévenu et